Ergos@production

Les Outils de Gestion de votre Copropriété

Syndics bénévoles, Conseillers Syndicaux, prenez quelques minutes, ce site, le logiciel de gestion de copropriété proposé, et notre partenaire " l'Union Coopérative de Services aux Copropriétés " vont vous aider à améliorer la gestion de votre Copropriété.

ORGANISATION de la COPROPRIETE

GESTION de la COPROPRIETE

Répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation

Arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr , JORF n°0206 du 5 septembre 2012 page 14355 texte n° 19

Article 1 :

Les immeubles, objets de l'article R.* 131-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur utilisée pour le chauffage de chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels

  • l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
  • l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
  • l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud ;
  • l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
  • l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

Article 2 :

  • En application du f de l'article R.* 131-3 du code de la construction et de l'habitation, pour évaluer si l'immeuble est soumis à l'obligation d'individualiser les frais de chauffage, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R.* 111-2 du code de la construction et de l'habitation
  • La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. L'annexe du présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années.
  • Cette valeur moyenne est à comparer au seuil de 150 kWh/m²SHAB.an. Toutefois, pour les immeubles collectifs dont moins de 20 % des émetteurs de chaleur sont équipés d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, ce seuil est porté à 190 kWh/m²SHAB.an.
  • Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, la comparaison ci-dessus est réalisée à l'échelle du groupe d'immeubles. Si la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années est supérieure au seuil mentionné au précédent alinéa, tous les immeubles doivent être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.

Article 3 :

Pour la répartition des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage prévue au II de l'article R.* 131-7 du code de la construction et de l'habitation, s'appliquent les dispositions suivantes

  • Le propriétaire de l'immeuble entièrement locatif procède ou fait procéder au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année, à chaque occupant, un relevé de sa consommation d'énergie pour le chauffage.
  • En cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année au propriétaire de chaque local qui l'adresse ou le fait adresser à son tour à son (ses) locataire(s), le cas échéant, un relevé de la consommation d'énergie pour le chauffage dudit local.
  • Sur ce relevé figureront en outre des « indicateurs de suivi de sa consommation ». Il s'agit, a minima, de la consommation d'énergie pour le chauffage du local pour la même période de l'année précédente, si elle est disponible, et de la consommation d'énergie moyenne pour le chauffage de l'ensemble de l'immeuble. Cette période inclut a minima les mois de fonctionnement de l'installation de chauffage de l'immeuble.
  • La moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années, calculée à l'article 2 du présent arrêté, doit être affichée dans les parties communes de l'immeuble.
  • Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles

Article 4 :

  • L'arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs est abrogé.

ANNEXE

FACTEURS DE CONVERSION

  • Les seuils définis à l'article 2 du présent arrêté sont exprimés en kWh d'énergie finale par unité de surface. La moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage réalisée sur les trois dernières années, définie dans ce même article, doit également être exprimée en kWh d'énergie finale par unité de surface. La présente annexe précise les conversions à effectuer selon le type d'énergie.
  • En cas d'utilisation de plusieurs combustibles ou énergies pour le chauffage, les conversions nécessaires devront être réalisées pour chacun de ces combustibles ou énergies.

Gaz naturel

  • a) Dans la majeure partie des cas, les relevés de consommations de gaz naturel figurant sur les factures des fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de consommations en kWh PCS. Dans ce cas, aucune conversion n'est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.
  • b) Si tel n'est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic obtient la consommation en kWh PCS en multipliant la valeur de m³ (n) mentionnée sur la facture par 12,91. Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface.

    Le mètre cube normal, noté m³ (n), est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0 °C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals).

Bois

  • Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic convertit la quantité de bois en fonction de la nature du bois selon le tableau suivant :
Bois de Chauffage
Plaquettes d'industrie 2 442 kWhPCS par tonne
Plaquettes forestières 3 064 kWhPCS par tonne
Granulés, briquettes 5 106 kWhPCS par tonne
Bûches 1 865 kWhPCS par stère

Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface.

Réseaux de chaleur

  • Les relevés de consommations figurant sur les factures remises par les exploitants des réseaux de chaleur mentionnent des valeurs de consommations en kWh. Dans ce cas, aucune conversion n'est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.

Autres énergies

  • Pour les énergies autres que le gaz naturel et le bois, et dans les autres cas que celui d'une fourniture d'énergie par les réseaux de chaleur, si la facture n'est pas déjà exprimée en kWh, il convient de convertir la grandeur représentative de la consommation en kWh PCS à l'aide des tableaux suivants
GAZ PROPANE OU BUTANE En kWh PCS par tonne En kWh PCS par litre
Propane 15042 /
Butane 13930 7,5


FIOUL DOMESTIQUE
Pétrole brut, gazole, fioul domestique 10,67 kWh PCS par litre


CHARBON
Houille 7 511 kWh PCS par tonne
Coke de houille 8 089 kWh PCS par tonne
Agglomérés et briquettes de lignite 9 245 kWh PCS par tonne
Lignite et produits de récupération 4 911 kWh PCS par tonne
Le site de la Vente en l'état futur d'achèvement