Syndicat Coopératif
Le Syndicat coopératif est régi par les articles 14 et 17-1 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 et par les articles 40 à 42-2 du Décret 67-223 du 17 mars 1967
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Juillet 2020 pour la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 et pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967
Article 14 de la Loi : Syndicat coopératif
Les textes de couleur rouge seront ajoutés
et les textes
barrés
seront supprimés,
le 01 Juin 2020
Modifié par ORDONNANCE n°2019-1101 du 30 OCTOBRE 2019- art. 11
- La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
- Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
- Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
- Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Article 17-1 de la Loi : Organisation
Les textes de couleur rouge seront ajoutés
et les textes
barrés
seront supprimés,
le 01 Juin 2020
Abrogé par ORDONNANCE n°2019-1101 du 30 OCTOBRE 2019- art. 40
Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1.
Décret 67-223 du 17 mars 1967 : Section V - Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative
Article 40 du Décret : Législation
- Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de forme coopérative, prévu aux articles 14 et 17-1 de cette loi, est régi par les dispositions de la présente section et celles non contraires du présent décret.
Article 41 du Décret : Fonctionnement
- Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.
Article 42 du Décret : Organisation
- Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs.
Article 42-1 du Décret : Contrôle des comptes
Les textes de couleur rouge sont
ajoutés et les textes barrés supprimés par le Décret 2020-834
du 02 Juillet 2020
- L'assemblée générale désigne, à la majorité de l'article 24
de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés
de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu'elle ne préfère
confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire
aux comptes.
- Le ou les copropriétaires désignés, l'expert-comptable ou le
commissaire aux comptes rendent compte chaque année à
l'assemblée générale de l'exécution de leur mission.
- Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler
les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables.
Il ne donne pas lieu à rémunération.
- Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le
conjoint, le concubin les
descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d'un des
membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte
civil de solidarité.
Article 42-2 du Décret : Union de syndicats
- Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
- Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du présent décret.
- Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux dont il veut bénéficier.