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ORGANISATION de la COPROPRIETE

GESTION de la COPROPRIETE

Contrat d'entretien ascenseur

L'entretien des ascenseurs est régi par les articles R 125-2 à R 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les articles 1 à 4 de l'arrêté du 18 Novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs

Le Syndicat des Copropriétaires est propriétaire de l'ascenseur

Vérification initiale indispensable :

  • Rechercher la date de mise en service de l'ascenseur ( pour un immeuble neuf )
  • Regarder le taux de TVA appliqué sur la facture du contrat d'entretien

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée du 30 mars 2020 pour le code de la construction et de l'habitation et version consolidée au 24 août 2008 pour l'arrêté du 18 novembre 2004

Article R 125-2 du code de la construction et de l'habitation :

L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité résultant de l'application du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ou de l'application des articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4.

A cet effet, le propriétaire d'une installation d'ascenseur prend les dispositions minimales suivantes :

1° Opérations et vérifications périodiques :

  • a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l'installation et effectuer les réglages nécessaires ;
  • b) La vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ;
  • c) L'examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes ;
  • d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l'installation, du toit de cabine et du local des machines ;
  • e) La lubrification et le nettoyage des pièces ;

2° Opérations occasionnelles :

  • a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces de l'installation présentant des signes d'usure excessive ;
  • b) Les mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qu'aura repérés le contrôle technique mentionné à l'article R. 125-2-7 ;
  • c) En cas d'incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l'ascenseur.

En outre, lorsque des pièces importantes de l'installation, autres que celles mentionnées au a du 2°, sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées.

Article R 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation :

  • I. - Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la section VI du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail.

    Le contrat comporte les clauses minimales suivantes :

    • a) L'exécution des obligations prescrites à l'article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa ;

    • b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation ;

    • c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l'indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 125-2 ;

    • d) La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ;

    • e) La mise à jour du carnet d'entretien ;

    • f) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien ;

    • g) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ;

    • h) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;

    • i) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;

    • j) La formule détaillée de révision des prix.
  • II. - Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise la notice des instructions nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement de l'ascenseur. Cette notice comporte une description des caractéristiques de l'installation. A défaut, l'entreprise élabore ce document. En fin de contrat, la notice d'instructions est remise au propriétaire.

Lors de la signature du contrat, l'entreprise remet au propriétaire, à titre d'information, un document décrivant l'organisation de son plan d'entretien.

  • III. - Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité.
  • IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie établit la liste des petites pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 125-2-1 et précise, en tant que de besoin, le contenu des dispositions minimales d'entretien ainsi que les modalités de tenue du carnet d'entretien.

Article R 125-2-2 :

  • Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées à l'article R. 125-2-1, une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, il fait apparaître distinctement les délais d'intervention et la rémunération prévus pour cette prestation.

Article R 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation :

  • Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R. 125-2. Il tient à jour le carnet d'entretien et établit un rapport annuel d'activité dans les conditions fixées au III de l'article R. 125-2-1.
  • Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.

Article R 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :

Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.

Le contrôle technique a pour objet :

  • a) De vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 du présent code et que ces dispositifs sont en bon état ;
  • b) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.

Article R 125-2-5 du code de la construction et de l'habitation :

  • I. - Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :

    • a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ;

    • b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères de l'annexe VII du décret du 24 août 2000 susmentionné ;

    • c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

    • d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les conditions prévues au c.


    • Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.
  • II.-En vue de la bonne et entière exécution du contrôle technique, le contrat conclu entre la personne chargée du contrôle et le propriétaire définit les conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accompagne le contrôleur lors de la réalisation de son contrôle.
  • La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
  • III. - Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à l'article R. 125-2-1.
  • Il s'assure également de l'intervention de l'entreprise chargée de l'entretien pendant le contrôle, comme prévu au contrat d'entretien et conformément aux dispositions du II.

Article R 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation :

  • La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire.
  • Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.
  • Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie précise, en tant que de besoin, la nature des mesures de contrôle à effectuer et les modalités d'établissement du rapport de contrôle.
  • Si la personne qui a établi le rapport constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 125-2-13, elle transmet ce rapport au ministre chargé de la construction.

Arrêté du 18 Novembre 2004

Article 1 :

Tout propriétaire d'ascenseurs est tenu de faire réaliser à ses frais un contrôle technique de son installation selon la fréquence prévue à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation.

Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents nécessaires à la bonne exécution du contrôle, notamment :

  • -le dossier technique comportant les caractéristiques principales de l'installation s'il existe ;
  • -la dernière étude de sécurité prévue par le décret n° 95-826 du 30 juin 1995, en sa possession ;
  • -le cas échéant, le rapport de vérification établi après toute transformation ou modification importante de l'installation ;
  • -le carnet d'entretien prévu à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation ;
  • -le cas échéant, le rapport de la personne qui a effectué le précédent contrôle technique

Article 2 :

  • Le propriétaire de l'ascenseur choisit librement le contrôleur technique, tel que prévu par l'article L. 125-2-3 et par l'article R. 125-2-5 du code de la construction et de l'habitation, et fixe avec lui la date de réalisation du contrôle.
  • Le contrôleur technique informe le propriétaire de la durée prévue de son intervention.
  • Le propriétaire de l'ascenseur informe à l'avance les usagers de la non-disponibilité de l'appareil pendant la durée prévue du contrôle. Il peut demander la présence de l'entreprise d'entretien lors du contrôle et, dans ce cas, il fournit à l'entreprise d'entretien les informations nécessaires pour lui permettre d'y assister.
  • Il fournit au contrôleur technique les moyens d'accès aux différentes parties de l'installation.

Article 3 :

  • La liste des contrôles prévue à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation et leurs conditions de réalisation sont définies dans l'annexe (non reproduite) du présent arrêté.

Article 4 :

Le contrôleur technique remet au propriétaire de l'ascenseur, conformément à l'article R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation, un rapport d'inspection, dans un délai de trente jours suivant l'exécution de sa mission. Ce rapport doit mentionner, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :

  • - la liste des documents présentés au contrôleur technique ;
  • - la liste des parties de l'appareil contrôlées conformément aux indications du tableau de l'annexe précisant l'étendue du contrôle technique ;
  • - les parties prévues de l'ascenseur qui n'ont pu être soumises au contrôle technique en précisant les raisons ;
  • - un récapitulatif des dispositifs de sécurité non installés rendus obligatoires selon le cas par les articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation ou par le décret du 24 août 2000 susvisé.
  • - un récapitulatif des observations et anomalies auxquelles il doit être remédié, notamment les défauts qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, et indiquant l'état de conservation et l'état de fonctionnement des dispositifs de sécurité observés ;
  • - une mention indiquant en fin de rapport que l'appareil est "conforme" ou "non conforme" selon le cas aux exigences et aux délais prévus aux articles R. 125-1-2, R. 125-1-3 et R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation et applicables à la date du contrôle ou aux exigences du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.

Commentaires :

Il convient :

  • D'analyser le contrat d'entretien et de faire détailler les pièces qui sont comprises et celles qui ne sont pas comprises dans le contrat
  • De préciser dans le contrat qu'en cas de panne le délai d'intervention part de l'heure de l'appel et non du point de départ des horaires d'intervention ( pour les pannes sans personne bloquée dans l'ascenseur )

    Exemples :
    • Si le délai d'intervention est de quatre heures et si les horaires d'intervention sont de 8h à 18h, 5j/7j , un appel passé un mardi soir à 18 h donnera lieu à une intervention au plus tard le mercredi à 12h.

    • Si le délai d'intervention part de l'heure d'appel, l'intervention interviendra au plus tard le mercredi à 8h

  • De mentionner le délai maximum d'acheminement et de changement des pièces défectueuses à partir de l'intervention initiale du technicien. Sans mentionner ce délai, vous pourrez constater des délais d'au moins une semaine
  • De négocier des pénalités de retard en cas de dépassement des délais d'intervention définis dans le contrat

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