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ORGANISATION de la COPROPRIETE

GESTION de la COPROPRIETE

Travaux réalisés dans les logements : nouveau taux réduit à 7 % de la TVA

Actualité extraite du site pme.Service.Public.fr en date du 17/01/2012

  • Suite au relèvement du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % à 7 % depuis le 1er janvier 2012, les travaux réalisés dans les logements de plus de 2 ans sont dorénavant soumis au taux de 7 % (article 13 de la loi de finances rectificative pour 2011).
  • Cependant, le taux à 5,5 % reste applicable aux travaux qui ont fait l’objet d’un devis accepté et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 20 décembre 2011, quelle que soit la date effective de leur réalisation et de paiement du solde.
  • La TVA au taux réduit est réservée aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien portant sur les logements d’habitation (résidence principale ou secondaire) achevés depuis plus de 2 ans d’un propriétaire, locataire ou occupant.
  • Seuls les travaux et équipements facturés par une entreprise sont concernés. Les équipements achetés directement par le particulier pour les faire installer par une entreprise restent soumis au taux normal de 19,6 %. Dans ce cas, seule la prestation de pose bénéficie du taux réduit.
  • Le client doit attester de l’application du taux réduit aux travaux effectués par l’entreprise : il n’est possible de facturer au taux réduit que si une attestation, qui confirme le respect des conditions d’application sur la période de 2 ans, est remise au professionnel avant la facturation.
  • L’attestation doit être conservée pour permettre de justifier la facturation à taux réduit de la TVA ( jusqu’à la fin de la 5e année).
  • Il existe 2 modèles d’attestation : l’attestation normale et l’attestation simplifiée (qui peut être utilisée pour les travaux qui n’affectent pas, sur une période de 2 ans, des éléments de gros œuvre et pas plus de 5 des 6 lots de second œuvre).

Article 13(V) de la loi 2011-1978 du 28 Décembre 2011

Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr , LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1), Version consolidée au 01 janvier 2012

Cet article a modifié l'article 279-0 bis du code général des impôts

Article 279-0 bis du CGI :

  • 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget
  • 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

    • a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

    • b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
  • 2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
  • 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicableaux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
  • Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
  • Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

NOTA: LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 art 13 III : les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.

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