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Les Outils de Gestion de votre Copropriété

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ORGANISATION de la COPROPRIETE

GESTION de la COPROPRIETE

Détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

Décret n° 2016-710 du 30 Mai 2016

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr , 01 Juin 2016

Ce décret modifie les articles R241-7 à 10 et R241-13 du Code de l'Energie

Art.R241-7 :

  • Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif

  • Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

Article R241-8 :

  • Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables

    • 1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;

    • Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;

    • 3° Aux immeubles dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage

  • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les cas d'impossibilité mentionnés au 2°

Article R241-9 :

  • Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement

Article R241-10 :

  • La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois, pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, des délais supplémentaires sont accordés jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'au 31 décembre 2019. Le même arrêté précise les méthodes de calcul de la consommation en chauffage prise en compte.

Article R241-13 :

  • Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.

  • Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30

  • Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.

  • Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.

  • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de répartition des frais de chauffage et d'information des occupants.

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