CONTRAT TYPE DE SYNDIC
(Contrat type prévu à l'article 18-1 A de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis et à
l'article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
pris pour son application, modifié par le décret n°
2015-342 du 26 mars 2015)
Texte extrait du site Legifrance le 09 Septembre
2019 pour le Décret 67-223 du 10 mars 196è
Entre les soussignés parties :
1. D'une part :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis
à l'adresse suivante
Numéro d'immatriculation ...
Représenté pour le présent contrat par M/ Mme
(nom de famille, prénom), agissant en exécution de
la décision de l'assemblée générale des
copropriétaires du
Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité
civile souscrit le auprès de
et
2. D'autre part :
Le syndic désigné par l'assemblée générale en
date du
(Rayer les mentions inutiles.)
(Personne physique)
M/ Mme (nom de famille, prénom), adresse du
principal établissement
Exerçant en qualité de syndic professionnel/
bénévole/ coopératif
Immatriculé (e) au registre du commerce et des
sociétés de sous le numéro et dont le numéro unique
d'identification est (le cas échéant)
(Personne morale)
La société (forme, dénomination sociale)
Ayant son siège social à l'adresse suivante
Représentée par en qualité de
Immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de ..., sous le numéro et dont le numéro
unique d'identification est (le cas échéant)
(Mentions propres au syndic soumis à la loi n°
70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et
les fonds de commerce) :
Titulaire de la carte professionnelle mention
(préciser) n°, délivrée le par
Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité
civile professionnelle souscrit le auprès de
Titulaire d'une garantie financière conformément
à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée,
souscrite le auprès de, dont l'adresse est
Autres mentions obligatoires requises par la
réglementation applicable (le cas échéant) :
L'organisme d'habitation à loyer modéré (forme,
dénomination)
Exerçant en tant que syndic de droit en
application de l'article L 443-15 du code de la
construction et de l'habitation ;
Ayant son siège à l'adresse suivante
Représenté (e) par M/ Mme (nom de famille,
prénom), en qualité de
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent contrat de mandat est soumis aux
dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée
et des textes pris pour son application, notamment
le décret du 17 mars 1967.
Les articles 1984 et suivants du code civil s'y
appliquent de façon supplétive.
Le syndic professionnel est soumis aux
dispositions de la loi du 2 janvier 1970, ci-dessus
mentionnée, et au décret n° 72-678 du 20 juillet
1972 pris pour son application ainsi qu'au code de
déontologie promulgué en application de l'article
13-1 de cette même loi.
Le syndic professionnel ne peut ni demander ni
recevoir, directement ou indirectement, d'autres
rémunérations, à l'occasion de la mission dont il
est chargé au titre du présent contrat, que celles
dont les conditions de détermination y sont
précisées, y compris en provenance de tiers (article
66 du décret du 20 juillet 1972 précité).
1. Missions
Le syndicat confie au syndic qui l'accepte mandat
d'exercer la mission de syndic de l'immeuble
ci-dessus désigné. L'objet de cette mission est
notamment défini à l'article 18 de la loi du 10
juillet 1965 précitée et par le présent contrat.
2. Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de
(1).
Il prendra effet le et prendra fin le (2).
Il n'est pas renouvelable par tacite
reconduction.
Il ne peut être conclu un
nouveau contrat que par décision expresse de
l'assemblée générale
3. Révocation du syndic
Le contrat de syndic peut être révoqué par
l'assemblée générale des copropriétaires statuant à
la majorité des voix de tous les copropriétaires
(art. 25 de la loi du 10 juillet 1965) (3).
Cette révocation doit être fondée sur un motif
légitime.
La délibération de l'assemblée générale
désignant un nouveau syndic vaut révocation de
l'ancien à compter de la prise de fonction du
nouveau (art. 18, dernier alinéa, de la loi du10
juillet 1965).
3. Résiliation du contrat à
l'initiative du conseil syndical
« Le contrat de syndic peut
être résilié, à l'initiative du conseil syndical,
par décision de l'assemblée générale des
copropriétaires statuant à la majorité des voix de
tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10
juillet 1965) (3).
« Cette résiliation du
contrat doit être fondée sur une inexécution
suffisamment grave reprochée au syndic.
« Le conseil syndical
notifie au syndic une demande motivée d'inscription
de la question à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale, en précisant la ou les
inexécutions qui lui sont reprochées.
« La résiliation prend
effet à la date déterminée par l'assemblée générale
et au plus tôt un jour franc après la tenue de
celle-ci.
4. Démission du syndic
Le syndic pourra mettre fin à ses fonctions à
condition d'en avertir le président du conseil
syndical, à défaut chaque copropriétaire, au moins
trois mois à l'avance par lettre recommandée avec
accusé de réception.
4. Résiliation du contrat à
l'initiative du syndic
« La résiliation du contrat
doit être fondée sur une inexécution suffisamment
grave reprochée par le syndic au syndicat des
copropriétaires.
« Le syndic doit notifier
son intention au président du conseil syndical, et à
défaut à chaque copropriétaire, en précisant la ou
les inexécutions reprochées par le syndic au
syndicat des copropriétaires.
« Il convoque dans un délai
qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de
cette notification une assemblée générale, en
inscrivant à l'ordre du jour la question de la
désignation d'un nouveau syndic.
« La résiliation prend
effet au plus tôt un jour franc après la tenue de
l'assemblée générale. » ;
5. Nouvelle désignation du syndic
A la fin du présent contrat, l'assemblée générale
des copropriétaires procède à la désignation du
syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis
à l'approbation de l'assemblée générale, est conclu
avec le syndic renouvelé
désigné à nouveau dans
ses fonctions ou avec le nouveau syndic.
Lorsqu'il est envisagé de
désigner un nouveau syndic, il peut être mis fin au
présent contrat, de manière anticipée et sans
indemnité, dès lors que la question du changement de
syndic et de la date de fin du présent contrat sont
inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale
convoquée dans les trois mois précédant le terme du
présent contrat.
« Le syndic qui ne souhaite
pas être désigné à nouveau doit en informer le
président du conseil syndical au moins trois mois
avant la tenue de cette assemblée générale.
L'assemblée générale appelée à se prononcer sur
cette désignation est précédée d'une mise en
concurrence de plusieurs projets de contrat, qui
s'effectue dans les conditions précisées à l'article
21 de la loi du 10 juillet 1965.
6. Fiche synthétique de copropriété
et transmission de pièces au conseil syndical (4)
6.1. La fiche synthétique
de la copropriété » ;
En application de l'article 8-2 de la loi du 10
juillet 1965, le syndic établit une fiche
synthétique de la copropriété regroupant les données
financières et techniques essentielles relatives à
la copropriété et à son bâti, dont le contenu est
défini par décret. Le syndic met à jour la fiche
synthétique de la copropriété chaque année.
Le syndic met cette fiche à disposition des
copropriétaires. Il la communique dans les quinze
jours au copropriétaire qui en fait la demande par
(préciser : lettre recommandée avec accusé de
réception ou autres modalités). A défaut, il est
tenu à la pénalité financière suivante : € par jour
de retard.
Cette pénalité est déduite de la rémunération
du syndic lors du dernier appel de charges de
l'exercice.
Le défaut de réalisation de la fiche
synthétique est un motif de révocation du syndic.
Le syndic met cette fiche à
disposition du copropriétaire qui en fait la demande
dans le délai d'un mois. A défaut, il est tenu au
paiement de la pénalité financière suivante :
(montant fixé par décret) € par jour de retard.
« Cette pénalité est
déduite de la rémunération forfaitaire annuelle du
syndic lors de l'établissement des comptes à
clôturer et à soumettre à l'assemblée générale.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
syndics administrant des immeubles à destination
totale autre que d'habitation.
6.2. La transmission de
pièces au conseil syndical
« En application du
septième alinéa de l'article 21 de la loi 10 juillet
1965, le conseil syndical peut prendre connaissance
et copie, à sa demande, après en avoir donné avis au
syndic, de toutes pièces ou documents,
correspondances ou registres se rapportant à la
gestion du syndic et, d'une manière générale, à
l'administration de la copropriété.
« En l'absence de
transmission desdites pièces, au-delà du délai d'un
mois à compter de la demande du conseil syndical, le
syndic est tenu au paiement de la pénalité suivante
: (montant fixé par décret) € par jour de retard.
« Cette pénalité est
déduite de la rémunération forfaitaire annuelle du
syndic lors de l'établissement des comptes
définitifs à clôturer et à soumettre à l'assemblée
générale. » ;
7. Prestations et modalités de rémunération du
syndic professionnel
Les jours et heures ouvrables de référence pour
la détermination des modalités de rémunération sont
fixés comme suit :
Le lundi de ... h à ... h et de ... h à ... h ;
Le mardi de ... h à ... h et de ... h à ... h ;
Le mercredi de ... h à ... h et de ... h à ... h
;
Le jeudi de ... h à ... h et de ... h à ... h ;
Le vendredi de ... h à ... h et de ... h à ... h
;
Le samedi de ... h à ... h et de ... h à ... h.
Sauf en cas d'urgence, les démarches
individuelles de chaque copropriétaire ou occupant
de l'immeuble auprès du syndic s'effectuent aux
jours et heures suivantes (accueil physique et/ ou
téléphonique effectif) :
Accueil physique :
Le lundi de ... h à ... h et de ... h à ... h ;
Le mardi de ... h à ... h et de ... h à ... h ;
Le mercredi de ... h à ... h et de ... h à ... h
;
Le jeudi de ... h à ... h et de ... h à ... h ;
Le vendredi de ... h à ... h et de ... h à ... h
;
Le samedi de ... h à ... h et de ... h à ... h.
Accueil téléphonique :
Le lundi de ... h à ... h et de ... h à ... h ;
Le mardi de ... h à ... h et de ... h à ... h ;
Le mercredi de ... h à ... h et de ... h à ... h
;
Le jeudi de ... h à ... h et de ... h à ... h ;
Le vendredi de ... h à ... h et de ... h à ... h
;
Le samedi de ... h à ... h et de ... h à ... h.
La rémunération du syndic professionnel est
déterminée de manière forfaitaire.
Toutefois, une rémunération spécifique peut être
perçue en contrepartie des prestations particulières
limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du
17 mars 1967 et dans les conditions stipulées au 7.2
du présent contrat (art. 18-1 A de la loi du 10
juillet 1965).
7.1. Le forfait
7.1.1. Contenu du forfait
Le forfait convenu entre les parties comprend
toutes les prestations fournies par le syndic au
titre de sa mission, à l'exclusion des prestations
limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du
17 mars 1967. A ce titre, il effectue les visites et
vérifications périodiques de la copropriété
impliquées par la mission relative à
l'administration, à la conservation, à la garde et à
l'entretien de l'immeuble. Il est convenu la
réalisation, au minimum, de visite (s) et
vérifications périodiques de la copropriété, d'une
durée minimum de heure (s), avec rédaction d'un
rapport/ sans rédaction d'un rapport et en présence
du président du conseil syndical/ hors la présence
du président du conseil syndical (rayer les mentions
inutiles). Une liste non limitative des prestations
incluses dans le forfait est annexée au présent
contrat.
Les frais de reprographie et les frais
administratifs afférents aux prestations du forfait
sont inclus dans la rémunération forfaitaire.
Ne donnent lieu à aucune rémunération
supplémentaire et sont comprises dans la
rémunération forfaitaire :
-les formalités de déclaration de sinistre
concernant les parties communes et les parties
privatives quand le sinistre a sa source dans les
parties communes ;
-la gestion des règlements aux bénéficiaires.
7.1.2. Précisions concernant la tenue de
l'assemblée générale annuelle
Les parties conviennent que l'assemblée générale
annuelle sera tenue pour une durée de
... heures à
l'intérieur d'une plage horaire allant de ... heures
à ... heures, par :
-le syndic ;
-un ou plusieurs préposé (s).
(Rayer les mentions inutiles.)
7.1.3. Prestations optionnelles qui peuvent être
incluses dans le forfait sur décision des parties
Le forfait convenu entre les parties en vertu du
présent contrat pourra expressément inclure l'une ou
plusieurs des prestations ci-dessous :
(Si les parties conviennent de retenir une
prestation, elles remplissent les mentions
ci-dessous afin de préciser ses modalités
d'exécution. Elles rayent les mentions inutiles.)
-la préparation, convocation et tenue
... de assemblée (s)
générale (s), autres que l'assemblée générale
annuelle de ... heures, à
l'intérieur d'une plage horaire allant de ... heures
à ... heures ;
-l'organisation de ... réunion (s) avec le
conseil syndical d'une durée de ... heures , à
l'intérieur d'une plage horaire allant de … heures à
… heures.
7.1.4. Prestations qui peuvent être exclues des
missions du syndic sur décision de l'assemblée
générale des copropriétaires
En application de l'article 18 de la loi du 10
juillet 1965, l'assemblée générale des
copropriétaires peut, par décision spéciale prise
aux conditions précisées par cet article :
-dispenser le syndic d'ouvrir un compte
bancaire ou postal séparé au nom du syndicat (5) ;
-dispenser le syndic d'offrir un accès en ligne
sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la
gestion de l'immeuble ou des lots gérés (6) ;
-confier les archives du syndicat des
copropriétaires à une entreprise spécialisée aux
frais du syndicat.
En cas de décision régulièrement adoptée par
l'assemblée générale antérieurement à la conclusion
du présent contrat, la prestation considérée n'est
pas incluse dans le forfait.
7.1.5. Modalités de rémunération
La rémunération forfaitaire annuelle perçue par
le syndic au titre du présent contrat s'élève à la
somme de ... € hors taxes, soit ... € toutes taxes
comprises.
Cette rémunération est payable :
-d'avance/ à terme échu (rayer la mention
inutile) ;
-suivant la périodicité suivante (préciser le
terme) :
Elle peut être révisée chaque année à la date du
selon les modalités suivantes (optionnel).
Les dépassements des horaires et durées convenus
pour la tenue des assemblées générales, réunions et
visites/ vérifications périodiques incluses dans le
forfait sont facturés selon le coût horaire
mentionné au 7.2.1.
L'envoi des documents afférents aux prestations
du forfait donne lieu à remboursement au syndic des
frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés.
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des
copropriétaires a, en cours d'exécution du présent
contrat et dans les conditions précisées à l'article
18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de confier
les archives du syndicat à une entreprise
spécialisée, le montant de sa rémunération
forfaitaire annuelle hors taxes est imputé soit
(rayer la mention inutile) :
-de la somme de € (que les parties conviennent de
fixer dès à présent) ;
-de la somme toutes taxes comprises effectivement
facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche
aura été confiée (sur justificatif).
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des
copropriétaires a, en cours d'exécution du présent
contrat et dans les conditions précisées à l'article
18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de dispenser
le syndic de son obligation de mise à disposition
d'un service d'accès en ligne aux documents
dématérialisés, le montant de sa rémunération
forfaitaire annuelle est imputé soit (rayer la
mention inutile) :
-de la somme de € (que les parties conviennent de
fixer dès à présent),
-de la somme toutes taxes comprises
éventuellement facturée au syndicat par le tiers
auquel cette tâche aura été confiée (sur
justificatif).
Le montant de l'imputation prévue au titre des
deux derniers alinéas est calculé pro rata temporis
de la période restant à courir jusqu'à la date
d'exigibilité de la rémunération.
7.2. Les prestations particulières pouvant donner
lieu à rémunération complémentaire
7.2.1. Modalités de rémunération des prestations
particulières
La rémunération due au syndic professionnel au
titre des prestations particulières,
à l'exception de celles citées au 7.2.5, est
calculée :
-soit en application du
seul coût horaire ci-dessous, appliqué au
prorata du temps passé : ... €/ heure hors taxes,
soit ... €/ heure toutes taxes comprises ;
-soit en application du tarif convenu par les
parties pour chaque prestation particulière.
- soit en application du
tarif forfaitaire total convenu par les parties,
exprimé hors taxes et toutes taxes comprises.
La rémunération due au titre des prestations
particulières s'entend hors frais d'envoi. L'envoi
des documents afférents aux prestations
particulières donne lieu à remboursement au syndic
des frais d'affranchissement ou d'acheminement
engagés.
7.2.2. Prestations relatives aux réunions et
visites supplémentaires (au-delà du contenu du
forfait stipulé aux 7.1.1 et 7.1.3)
DÉTAIL DE LA PRESTATION |
MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
|
La préparation, la convocation et la
tenue d'une assemblée générale
supplémentaire de ... heures, à l'intérieur
d'une plage horaire allant de ... heures à
... heures |
Le cas échéant,
une majoration
spécifique unique pour dépassement
d'horaires convenus : ... % |
L'organisation d'une réunion
supplémentaire avec le conseil syndical
d'une durée de ... heures, par rapport à
celle (s) incluse (s) dans le forfait au
titre du 7.1.3 |
|
La réalisation d'une visite
supplémentaire de la copropriété avec
rédaction d'un rapport/ sans rédaction d'un
rapport et en présence du président du
conseil syndical/ hors la présence du
président du conseil syndical (rayer les
mentions inutiles), par rapport à celle (s)
incluse (s) dans le forfait au titre du
7.1.1 |
|
7.2.3. Prestations relatives au règlement de
copropriété et à l'état descriptif de division
DÉTAIL DE LA PRESTATION |
MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
|
L'établissement ou la modification du
règlement de copropriété à la suite d'une
décision du syndicat prise en application de
l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965
(si l'assemblée générale décide, par un vote
spécifique, de confier ces prestations au
syndic) |
(Nota.-Les parties peuvent convenir que
le montant des honoraires sera fixé lors de
la décision de l'assemblée générale.) |
La publication de l'état descriptif de
division et du règlement de copropriété ou
des modifications apportées à ces actes |
|
7.2.4. Prestations de gestion administrative et
matérielle relatives aux sinistres
DÉTAIL DE LA PRESTATION |
MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
|
Les déplacements sur les lieux |
|
La prise de mesures conservatoires |
|
L'assistance aux mesures d'expertise |
|
Le suivi du dossier auprès de l'assureur |
|
Les prestations effectuées en dehors des jours et
heures ouvrables et rendues nécessaires par
l'urgence sont facturées (rayer la mention inutile)
:
-sans majoration ;
-au coût horaire majoré de ... %.
Toute somme versée par l'assureur au syndic au
titre de la couverture des diligences effectuées par
ce dernier dans le cadre du règlement d'un sinistre
vient en déduction de la rémunération due en
application du présent article.
7.2.5. Prestations relatives aux travaux et
études techniques
Les travaux dont la liste est fixée à l'article
44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l'objet
d'honoraires spécifiques.
Ces honoraires concernent :
-les travaux de conservation ou d'entretien de
l'immeuble, autres que ceux de maintenance ou
d'entretien courant ;
-les travaux portant sur les éléments
d'équipement communs, autres que ceux de maintenance
;
-les travaux d'amélioration, tels que la
transformation d'un ou de plusieurs éléments
d'équipement existants, l'adjonction d'éléments
nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage
commun ou la création de tels locaux,
l'affouillement du sol et la surélévation de
bâtiments ;
-les études techniques, telles que les
diagnostics et consultations ;
-d'une manière générale, les travaux qui ne
concourent pas à la maintenance et à
l'administration des parties communes ou à la
maintenance et au fonctionnement des équipements
communs de l'immeuble.
Les honoraires complémentaires éventuels sont
votés lors de la même assemblée générale que les
travaux concernés et aux mêmes règles de majorité
(article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).
Le présent contrat ne peut se lire comme
fixant un barème relatif à ces honoraires
spécifiques, même à titre indicatif.
Une telle rémunération fixée dans le projet de
résolution soumis au vote de l'assemblée générale
doit être exprimée en
hors taxes et toutes taxes comprises, en application
du pourcentage du montant hors taxes des
travaux, à un taux dégressif selon l'importance des
travaux préalablement à leur exécution.
Le choix du prestataire par l'assemblée générale
est précédé d'une mise en concurrence dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 19-2
du décret du 17 mars 1967.
Les diligences entreprises par le syndic dans le
cadre de la réalisation du diagnostic de performance
énergétique collectif et de l'audit énergétique
peuvent donner lieu à rémunération dans les
conditions prévues au présent article.
7.2.6. Prestations relatives aux litiges et
contentieux (hors frais de recouvrement visés au
point 9.1)
DÉTAIL DE LA PRESTATION |
MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
|
La mise en demeure d'un tiers par lettre
recommandée avec accusé de réception |
|
La constitution du dossier transmis à
l'avocat, à l'huissier de justice ou à
l'assureur protection juridique (à
l'exclusion des formalités visées au 7.2.4) |
|
Le suivi du dossier transmis à l'avocat |
|
7.2.7. Autres prestations
DÉTAIL DE LA PRESTATION |
MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
|
Les diligences spécifiquement liées à la
préparation des décisions d'acquisition ou
de disposition des parties communes |
(Nota.-Les parties peuvent convenir que
le montant des honoraires sera fixé lors de
la décision de l'assemblée générale confiant
au syndic les prestations concernées) |
La reprise de la comptabilité sur
exercice (s) antérieur (s) non approuvés ou
non répartis (changement de syndic) |
|
La représentation du syndicat aux
assemblées d'une structure extérieure
(syndicat secondaire, union de syndicats,
association syndicale libre) créée en cours
de mandat ainsi qu'aux assemblées
supplémentaires de ces mêmes structures si
elles existaient antérieurement à la
signature du présent contrat |
|
La constitution et le suivi du dossier
d'emprunt souscrit au nom du syndicat en
application de l'article 26-4 alinéa 1 et 2
de la loi du 10 juillet 1965 |
|
La constitution et le suivi d'un dossier
de subvention accordé au syndicat |
|
L'immatriculation initiale du syndicat |
|
8. Défraiement et réemunération du syndic non
professionnel
Dans le respect du caractère non professionnel de
leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné
en application de l'article 17-1 de la loi du 10
juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des
frais nécessaires engagés outre une rémunération au
titre du temps de travail consacré à la copropriété.
Les parties s'accordent à fixer la rémunération
comme suit (rayer les mentions inutiles) :
-forfait annuel ... €
-coût horaire ... €/ h
-autres modalités (préciser) :
9. Frais et honoraires imputables aux seuls
copropriétaires
Le coût des prestations suivantes est imputable
au seul copropriétaire concerné.
PRESTATIONS |
DÉTAILS |
TARIFICATION PRATIQUÉE
exprimée,HT et TTC
|
9.1. Frais de recouvrement
(art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965)
|
Mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception ; Relance après
mise en demeure ;
Conclusion d'un protocole d'accord par
acte sous seing privé ;
Frais de constitution d'hypothèque ;
Frais de mainlevée d'hypothèque ;
Dépôt d'une requête en injonction de
payer ;
Constitution du dossier transmis à
l'auxiliaire de justice (uniquement en cas
de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l'avocat
(uniquement en cas de diligences
exceptionnelles).
|
|
9.2. Frais et honoraires liés aux
mutations |
Etablissement de l'état daté ;
(Nota.-Le montant maximum applicable aux
honoraires d'établissement de l'état daté,
fixé en application du décret prévu à
l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet
1965 s'élève à la somme de
380 € TTC).
Opposition sur mutation (article 20 I de
la loi du 10 juillet 1965).
|
|
9.3 Frais de délivrance des documents
sur support papier (art. 33 du décret du 17
mars 1967 et R. 134-3 du code de la
construction et de l'habitation) |
Délivrance d'une copie du carnet
d'entretien ; Délivrance d'une copie des
diagnostics techniques ;
Délivrance des informations nécessaires à
la réalisation d'un diagnostic de
performance énergétique individuel
mentionnées à l'article R. 134-3 du code de
la construction et de l'habitation ;
Délivrance au copropriétaire d'une copie
certifiée conforme ou d'un extrait de
procès-verbal d'assemblée générale ainsi que
des copies et annexes (hors notification
effectuée en application de l'article 18 du
décret du 17 mars 1967).
|
|
9.4. Préparation,
convocation et tenue d'une assemblée
générale à la demande d'un ou plusieurs
copropriétaires, pour des questions
concernant leurs droits ou obligations (art.
17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965) |
Etablissement de l'ordre du jour ;
élaboration et envoi de la convocation avec
l'ordre du jour, des documents à joindre à
la convocation et des projets de résolutions
; présence du syndic ou de son représentant
à l'assemblée générale ; établissement de la
feuille de présence ; émargement,
vérification des voix et des pouvoirs ;
rédaction et tenue du registre des
procès-verbaux ; envoi et notification du
procès-verbal comportant les décisions
prises en assemblée générale des
copropriétaires (opposant ou défaillant) et,
le cas échéant, information des occupants de
chaque immeuble de la copropriété des
décisions prises par l'assemblée générale
par affichage d'un procès-verbal abrégé dans
les parties communes (article
44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). |
|
10. Copropriété en difficulté
En application de l'article 29-1 de la loi
l'article loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis, la désignation
d'un administrateur provisoire entraîne la cessation
de plein droit sans indemnité du présent contrat.
11. Reddition de compte
La reddition de compte interviendra chaque année
à la date ou selon la périodicité suivante : ...
12. Compétence
Tous les litiges nés de l'exécution du présent
contrat sont de la compétence de la juridiction du
lieu de situation de l'immeuble.
Les parties élisent domicile aux fins des
présentes, aux adresses ci-dessous :
Pour le syndic ... Pour le syndicat ...
Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le ...
à ...
Le syndicat Le syndic
(1) Dans la limite de trois ans maximum
(article 28 du décret du 17 mars 1967).
(2) Le contrat de syndic confié à l'organisme
d'habitation à loyer modéré en application de
l'article L. 443-15 du code de la construction et de
l'habitation prend fin dans les conditions prévues
par cet article. Le mandat de syndic confié par un
syndicat coopératif prend fin dans les conditions
prévues à l'article 41 du décret du 17 mars 1967.
(3) Le cas échéant, la majorité prévue à
l'article 25-1 de cette loi est applicable.
(4) Conformément à l'article 54-IV de la loi
n° 2014-366 du 24 mars 2014, la fiche synthétique
doit être établie à compter du :
- 31 décembre 2016, pour les syndicats de
copropriétaires comportant plus de 200 lots;
- 31 décembre 2017, pour les syndicats de
copropriétaires comportant plus de 50 lots;
- 31 décembre 2018, pour les autres syndicats
de copropriétaires.
(5) En application de l'article 18 de la loi
du 10 juillet 1965, cette possibilité de dispense
est applicable uniquement lorsque le syndicat
comporte au plus quinze lots à usage de logements,
de bureau ou de commerce et que le syndic est soit
un professionnel soumis à la loi du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce, soit un syndic
dont l'activité est soumise à une réglementation
professionnelle organisant le maniement de fonds du
syndicat.
(6) En application de l'article 18 de la loi
du 10 juillet 1965, cette possibilité de dispense
est applicable uniquement au syndic professionnel.
ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC
LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES
DANS LE FORFAIT
|
PRESTATIONS |
DÉTAILS |
I. - Assemblée
générale |
I-1° Préparation de l'assemblée
générale. |
a) Etablissement de l'ordre du jour ;
b) Mise à disposition de tous les
copropriétaires des différentes pièces
comptables et justificatives dans les
conditions prévues à l'article 18-1 de la
loi du 10 juillet 1965.
|
I-2° Convocation à l'assemblée générale |
a) Elaboration et envoi de la
convocation avec l'ordre du jour, des
documents à joindre à la convocation et des
projets de résolutions. |
I-3° Tenue de l'assemblée
générale. |
a) Présence du syndic ou de son
représentant à l'assemblée générale suivant
les stipulations prévues par le contrat au
titre du forfait ; b) Etablissement de la
feuille de présence, émargement,
vérification des voix et des pouvoirs ;
c) Rédaction et tenue du registre des
procès-verbaux.
|
I-4° Information relative aux décisions
prises en assemblée générale. |
a) Envoi et notification du
procès-verbal comportant les décisions
prises en assemblée générale aux
copropriétaires (opposant ou défaillant) ;
b) Information des occupants de chaque
immeuble de la copropriété des décisions
prises par l'assemblée générale par
affichage d'un procès-verbal dans les
parties communes.
|
II. - Conseil
syndical |
II-5° Mise à disposition et
communication au conseil syndical de toutes
pièces ou documents se rapportant à la
gestion du syndicat ou des lots gérés
(notamment par accès en ligne sécurisé) ; |
|
II-6° Recueil des avis écrits du conseil
syndical lorsque sa consultation est
obligatoire. |
III. - Gestion
des opérations financières et comptabilité
générale de la copropriété |
III-7° Comptabilité du syndicat. |
a) Etablissement des comptes de gestion
et des annexes du syndicat des
copropriétaires, conformément à l'article
14-3 de la loi du 10 juillet 1965 ; b)
Etablissement du budget prévisionnel, en
collaboration avec le conseil syndical,
conformément à l'article 14-1 de la même loi
et au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 ;
c) Présentation des comptes en conformité
avec la réglementation en vigueur.
|
III-8° Comptes bancaires. |
a) Ouverture d'un compte bancaire séparé
ou, le cas échéant, d'un sous-compte
individualisé en cas de dispense (résultant
d'une décision de l'assemblée générale des
copropriétaires statuant dans les conditions
prévues au II de l'article 18 de la loi du
10 juillet 1965) ;b) Ouverture d'un
compte bancaire séparé destiné à recevoir
les cotisations prévues à l'article 14-2 de
la loi du 10 juillet 1965.
|
III-9° Comptabilité séparée
de chaque copropriétaire. |
a) Tenue des comptes de chaque
copropriétaire ; b) Appel des provisions
sur budget prévisionnel ;
c) Imputations des consommations
individuelles de fluide ou d'énergie ;
d) Reconstitution des consommations,
forfaits et régularisations sur compteurs en
l'absence de relevé ;
e) Appels sur régularisations de charge ;
f) Appels des cotisations du fonds de
travaux.
|
III-10° Autres. |
a) Vérification et paiement des factures
des fournisseurs et prestataires ; b)
Recouvrement des créances auprès des tiers :
relance par lettre simple avant mise en
demeure ;
c) Calcul des intérêts légaux au profit
du syndicat ;
d) Attestation de TVA aux fournisseurs et
prestataires.
|
III-11° Remise au syndic
successeur. |
a) Remise de l'état financier, de la
totalité des fonds, de l'état des comptes
des copropriétaires et des comptes du
syndicat.
Remise de l'état
financier, des références des comptes
bancaires du syndicat, des coordonnées de la
banque, de l'état des comptes des
copropriétaires et des comptes du syndicat.
|
IV. -
Administration et gestion de la copropriété
en conformité avec le règlement de
copropriété |
IV-12° Immatriculation du
syndicat. |
a) Mise à jour du registre
d'immatriculation. |
IV-13° Documents
obligatoires. |
a) Elaboration et mise à jour de la
fiche synthétique de copropriété ; b)
Gestion de tous les audits, diagnostics et
dossiers obligatoires (à l'exclusion du
diagnostic de performance énergétique
collectif et de l'audit énergétique, qui
peuvent faire l'objet d'honoraires
spécifiques dans les conditions précisées au
7.2.5 du présent contrat) ;
c) Etablissement et mise à jour du carnet
d'entretien conformément au décret n°
2001-477 du 30 mai 2001 ;
d) Etablissement et mise à jour de la
liste des copropriétaires ;
e) Notification de l'exercice du droit de
délaissement prévue au III de l'article 18
de la loi du 10 juillet 1965.
|
IV-14° Archives du syndicat
et accès en ligne sécurisé aux documents
dématérialisés. |
a) Détention et conservation des
archives, notamment les plans, le règlement
de copropriété, l'état de répartition des
charges, l'état de division, les
procès-verbaux des assemblées générales, les
diagnostics techniques, les contrats de
travails des préposés du syndicat, les
contrats d'assurance de l'immeuble et
documents nécessaires pour leur mise en
œuvre, les documents et décisions de justice
relatifs à l'immeuble dont les délais de
contestation ne sont pas révolus, les
contrats d'entretien et de maintenance des
équipements communs ainsi que toute pièce
administrative (l'assemblée générale,
statuant à la majorité de tous les
copropriétaires, peut décider de confier les
archives du syndicat des copropriétaires à
une entreprise spécialisée aux frais du
syndicat en application du I de l'article 18
de la loi du 10 juillet 1965) ; b)
Transmission des archives au syndic
successeur ;
c) Elaboration et transmission au conseil
syndical du bordereau récapitulatif des
archives transmises au syndic successeur ;
d) Mise à disposition d'un accès en ligne
sécurisé aux documents dématérialisés
relatifs à la gestion de l'immeuble ou des
lots gérés (sauf décision contraire de
l'assemblée générale des copropriétaires
statuant dans les conditions prévues à
l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965).
|
|
IV-15° Entretien courant et
maintenance. |
a) Visites de la copropriété et
vérifications, selon les stipulations
prévues au contrat ; b) Gestion des
travaux d'entretien courant et de
maintenance visés à l'article 45 du décret
du 17 mars 1967 ;
c) Vérifications périodiques imposées par
les réglementations en vigueur sur les
éléments d'équipement communs ;
d) Négociation, passation, suivi des
marchés des prestataires et gestion des
contrats à l'échéance dans le cadre du
budget prévisionnel ;
e) Etablissement et présentation à
l'assemblée générale, au moins tous les
trois ans, de la liste des travaux
d'entretien et de conservation des parties
communes et des éléments d'équipement commun
nécessaires dans les trois années à échoir,
en vue de la constitution de provisions
spéciales ;
f) En vue de la consultation au cours
d'une assemblée générale incluse dans le
forfait, appel d'offres, étude des devis et
mise en concurrence résultant de la demande
d'une pluralité de devis ou de
l'établissement d'un devis descriptif soumis
à l'évaluation de plusieurs entreprises
lorsque celle-ci est obligatoire dans le
cadre des travaux de maintenance définis à
l'article 45 du décret du 17 mars 1967.
|
V. - Assurances |
V-16° Souscription des polices
d'assurance au nom du syndicat soumise au
vote de l'assemblée générale. |
|
V-17° Déclaration des sinistres
concernant les parties communes ou les
parties privatives lorsque le dommage a sa
source dans les parties communes. |
V-18° Règlement des indemnités aux
bénéficiaires. |
VI. - Gestion
du personnel |
VI-19° Recherche et entretien préalable. |
|
VI-20° Etablissement du contrat de
travail et de ses avenants éventuels. |
VI-21° Gestion des procédures de rupture
du contrat de travail. |
VI-22° Paiement du salaire, tenue du
livre des salaires, édition des bulletins de
paies. |
VI-23° Déclarations et paiement aux
organismes fiscaux et sociaux. |
VI-24° Attestations et déclarations
obligatoires. |
VI-25° Gestion des remplacements pendant
les congés, arrêts maladie et maternité. |
VI-26° Mise en place et mise à jour du
document unique d'evaluation des risques
pour la santé et la sécurité des
travailleurs. |
VI-27° Gestion de la formation du
personnel du syndicat. VI-28° contrôle
d'activité du personnel du syndicat.
|
NOTA : Se reporter aux conditions d'application
prévues aux II, III et IV de l'article 53 du
décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020.
Chapitre 11 : Mesures relatives à la liste
limitative des prestations particulières pouvant
donner lieu au versement d'une rémunération
spécifique complémentaire