" Article 64-1 du Décret n°67-223 du 17 Mars 1967 "
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 21 0ctobre 2015 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967
- Lorsque l'accord exprès du copropriétaire mentionné à l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est formulé
lors de l'assemblée générale, il est consigné sur le procès-verbal de l'assemblée générale mentionné à l'article 17 du présent décret.
- Lorsqu'il n'est pas formulé lors de l'assemblée générale, le copropriétaire le communique par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au syndic, qui l'enregistre à la date de réception
de la lettre et l'inscrit sur le registre mentionné à l'article 17.