Article 46 de la Loi 65-557
Article 46 de la Loi : Mesures de la superficie du lot
La Loi ALUR supprime les textes en rouge et
ajoute les textes en bleu
- Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot,
ainsi que sa surface habitable.
La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de
la
superficie
de la partie privative.
- Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
La
superficie de la partie privative et la surface
habitable sont définies par décret en Conseil d’État.
- Pour la superficie de la
parties privative, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages,
emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par
le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
- Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur
peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
- La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie
de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre
une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
- Si la superficie de la
partie privative est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
- Si la superficie de la
partie privative est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
- L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.