" Article 42 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965
La Loi ALUR supprime les textes en rougeet
ajoute les textes en bleu
- Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application
de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
- Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance,
être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification
desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est
suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa
- Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent,
à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants,
dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions
qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter
de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés
par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration
du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
- Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit
en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision
d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au
c de l'article 26 n de l'article 25.