" Article 30 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965
La Loi ALUR
supprime les textes en rouge et
ajoute les textes en bleu
- L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double
majorité prévue à l'article 26 25, peut, à
condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation
d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux,
l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
- Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux
et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages
qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires,
sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
- Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement,
d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
- Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b,
tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par
le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal,
tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ;
le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires
pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver
l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires
ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations,
évalué à la date où cette faculté est exercée.