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Les Outils de Gestion de votre Copropriété

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ORGANISATION de la COPROPRIETE

GESTION de la COPROPRIETE

" Article 29-1C de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "

Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965

La Loi ALUR crée cet article

  • I. – Pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc prévues à l'article 29-1 A, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l'article L. 811-2 du code de commerce.
  • II. – Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut également désigner, par décision spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant des conditions définies par décret.
  • Les mandataires ad hoc désignés en application du II du présent article ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes
    • 1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l'origine de la procédure, ni d'une personne qui détient le contrôle du syndic ou d'un de ses créanciers, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
    • 2° S'être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
    • 3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;
    • 4° Être au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de commerce.
  • IV. – Les mandataires ad hoc ne peuvent être désignés syndic à l'issue de leur mission.
Le site de la Vente en l'état futur d'achèvement