" Article 29-1B de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965
La Loi ALUR supprime les textes en rouge et
ajoute les textes en bleu
- Le président du tribunal de grande instance
juge, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A
et statuant par ordonnance sur requête ou comme en matière de référé, peut désigner
un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
- Le président du tribunal de grande instance précise, dans son ordonnance,
l'imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et le syndic,
ou le partage des frais entre eux, dans les cas visés aux premier et
deuxième alinéas de l'article 29-1A. Dans le cas visé au troisième alinéa du même article,
les frais sont supportés par les créanciers.
Le juge précise et
motive spécialement dans son ordonnance
l'imputation des frais entre le syndicat des
copropriétaires et les autres parties à la
procédure, ou le partage des frais entre
eux.
- Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du
président
du tribunal de grande instance
juge , le mandataire ad hoc adresse au président
du tribunal de grande instance un rapport présentant l'analyse de la situation financière
du syndicat des copropriétaires et de l'état de l'immeuble, les préconisations faites
pour rétablir l'équilibre financier du syndicat et, le cas échéant,
assurer la sécurité de l'immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation
ou de négociation qu'il aura éventuellement menées avec les parties en cause.
Lorsqu'il constate
d'importantes difficultés financières ou de
gestion, il saisit le juge aux fins de
désignation d'un administrateur provisoire
en application de l'article 29-1.
- Le syndic est tenu de fournir au mandataire ad hoc tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission
dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge au syndic. Le mandataire ad hoc peut saisir
le juge des difficultés dans l'exercice de sa mission. Pour l'accomplissement de sa mission, le mandataire ad hoc peut obtenir
de l'autorité publique compétente les pièces relatives aux procédures de police engagées à l'encontre du syndicat.
- Le greffe du tribunal de grande instance adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical,
au maire de la commune où est implanté l'immeuble,
le cas échéant au président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat,
ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
- Le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets
de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport.
Si la prochaine assemblée générale n'intervient pas dans les six mois
à compter de la remise du rapport, le syndic convoque une assemblée générale spécialement à cet effet. Si le rapport du mandataire
ad hoc préconise des mesures d'urgence, ce délai est ramené à trois mois.
- Le procès-verbal de l'assemblée générale statuant sur les résolutions mettant en œuvre le rapport du mandataire est notifié par le syndic
aux auteurs de la saisine, au juge et au mandataire ad hoc. En l'absence de notification dans le délai de six mois prévu au sixième alinéa,
le mandataire ad hoc ou les parties à l'origine de la procédure peuvent saisir le juge aux fins :
- 1° D'obtenir une ordonnance enjoignant au syndic de convoquer sans délai l'assemblée générale
- 2° De désignation d'un administrateur provisoire, si les auteurs de la saisine sont habilités à le faire par l'article 29-1.