" Article 24 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965
La Loi ALUR supprime les textes en rouge et
ajoute les textes en bleu
I - Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées
des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
- Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,
sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels,
sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa.
- Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer,
à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes
à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure
de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels.
II. – Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
- a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants,
qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer
la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour
l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat
- b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires
ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires
pris en la personne du syndic
- c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux prescrits en vertu de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme.
Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire
du lot concerné
- d) Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure
de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels
- e) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci,
sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels
- f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues
depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe
- g) La décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que
ses modalités de réalisation.
III - Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires
seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien
et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement
que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.
Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.