" Article 17-1-1 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965
La Loi ALUR supprime les textes en rouge
et
ajoute les textes en bleu
Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces,
et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, le syndicat peut bénéficier
des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 :
- A - La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d’adopter
la forme coopérative est approuvée à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l’article 25-1.
- B. – Lorsque l’assemblée générale de ce syndicat a décidé d’adopter la forme coopérative,
elle peut également décider, par une délibération spéciale, à la majorité de l’article 25, de ne pas constituer de conseil syndical
et de procéder directement à la désignation du syndic parmi ses membres.
- Dans ce cas, et par dérogation à l’article 17-1 :
- 1° La désignation du syndic se fait par vote séparé à la majorité de l’article 25.
L’assemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas d’empêchement de celui-ci.
Le syndic et son suppléant sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne
une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées,
pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ;
- 2° En cas d’empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l’immeuble,
la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l’initiative de convoquer
une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l’immeuble,
la santé ou la sécurité de ses occupants.