" Article 14-2 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "
La Loi ALUR supprime les textes en rouge et
ajoute les textes en bleu
I - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux
dont la liste sera
est fixée par décret en Conseil d'Etat.
- Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles
selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires
constitue un fonds de travaux à l’issue d'une
période de cinq ans suivant la date de la réception
des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
- 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements
- 2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article
- Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires
selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
- L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie
des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II
- Par exception, lorsque, en application de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative
à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité
prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux
- Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions
de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1
- Si le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation a été réalisé
et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation
de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
- Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires.
Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot.
III. – Lorsque l’immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux
par une décision unanime de l’assemblée générale.
IV – Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1,
le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale :
- 1° La question de l’élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation
- 2° La question de la suspension des cotisations au fonds de de travaux en fonction des décisions prises par l’assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965