Article 10 - Loi 65-557 du 10 Juillet 1967
La Loi ALUR supprime les textes en rouge et
ajoute les textes en bleu
Article 10 :
- Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun
en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
- Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes
et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue
au même article, proportionnellement
aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
- Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
- Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération
et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.