Ergos@production

Les Outils de Gestion de votre Copropriété

Syndics bénévoles, Conseillers Syndicaux, prenez quelques minutes, ce site, le logiciel de gestion de copropriété proposé, et notre partenaire " l'Union Coopérative de Services aux Copropriétés " vont vous aider à améliorer la gestion de votre Copropriété.

ORGANISATION de la COPROPRIETE

GESTION de la COPROPRIETE

Convocation - Ordre du jour - Pouvoir à l'Assemblée Générale

Convocation :

Quand :

  • L'Assemblée Générale Ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an par le Syndic, dans un délai de six mois suivant la fin de l'exercice comptable
  • Une Assemblée Générale Extraordinaire peut-être convoquée par le Syndic où à la demande du Conseil Syndical ou d'un groupe de copropriétaires représentant 25% des dix-millièmes de copropriété à tout moment

Qui :

  • Tous les copropriétaires doivent être convoqués par le Syndic
  • Si un lot appartient à un couple marié sous le régime de la communauté , les deux conjoints doivent être convoqués
  • Il convient de vérifier si le règlement de copropriété prévoit certaines modalités de convocation des copropriétaires des lots, car elles s'appliquent d'office.

Comment :

  • La convocation doit être délivrée au moins 21 jours avant la date de l'Assemblée Générale
  • Elle doit se faire par lettre recommandée, par fax ou par remise en main propre au copropriétaire ou à son mandataire avec remise d'un récépissé ou l'émargement d'un bordereau

Où :

  • Sur le territoire de la commune où les lots de la copropriété ont été édifiés
  • Il convient de vérifier si le règlement de copropriété prévoit certaines modalités sur ce sujet

Quoi :

  • Le lieu, la date et l'heure de l'A.G
  • L'ordre du jour
  • Les documents et informations annexés à chaque résolution ( liste définie par les articles 11.1 , 11.2 et 11.3 nouveaux, du décret du 17 Mars 1967 modifiés par le décret du 27 Mai 2004

Ordre du jour :

Il est établi :

  • Par la ou les personnes à l'origine de la convocation de l'A.G.

    • Le Syndic, de préférence avec le Conseil Syndical pour une A.G.O

    • Le Syndic ou un groupe de copropriétaires pour une A.G.E

Il présente:

  • Les règles de fonctionnement de l'A.G.
  • La liste des résolutions soumises aux votes des copropriétaires
  • Les règles de consultation des pièces justificatives des charges, si l'A.G. doit approuver les comptes de l'exercice

Selon l'article 11 du Décret 67-223 du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 23 Avril 2012 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967

  • I. - Pour la validité de la décision :

    • 1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes.
      Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

    • 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
      La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

    • 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;

    • 4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

    • 5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

    • 6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

    • 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    • 8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

    • 9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;

    • 10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;

    • 11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;

    • 12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article

    • 13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965..
  • II. - Pour l'information des copropriétaires :

    • 1° Les annexes au budget prévisionnel ;

    • 2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

    • 3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
    • 4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
    • 5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire.
    • 6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
    • 7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965.

      Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires

Commentaires :
  • Le Décret n° 2016-1446 du 26 Octobre 2016 modifie cet article ( les modifications sont de couleur rouge ).
  • La liste des documents à notifier avec l'ordre du jour de l'Assemblée générale est complétée

Pouvoir :

  • Un copropriétaire ne pouvant assister à l'A.G. peut se faire représenter, il doit remettre un pouvoir à un tiers.
  • Ce tiers peut-être toute personne de son choix à l'exception du Syndic, de son conjoint et de ses employés.
  • Ce pouvoir peut être général ou explicite ( qualification du vote) pour certaines résolutions de l'ordre du jour
  • Ce pouvoir peut être adressé en blanc au Syndic ou au Président du Conseil Syndical , si le copropriétaire ne sait pas qui nommer pour le représenter
  • Un copropriétaire ne peut recevoir plus de trois pouvoirs

Ces informations vous ont intéressé, abonnez-vous au site " www.copropriete-info.fr "

Le site de la Vente en l'état futur d'achèvement