Article L 322-9-1 du Code de l'Urbanisme
Les Associations syndicales de Propriétaires relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par
l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version du 26 Décembre 2013 pour le Code de l'Urbanisme
La Loi ALUR supprime les textes en rouge et
ajoute les textes en bleu
Article L 322-9-1 du Code de l'Urbanisme
- Lorsqu'un ou plusieurs des immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine sont régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux sur lesquels porte l'objet de l'association sont réputés rendus obligatoires
au sens du e de l'article 25 de ladite loi.
- Chaque syndicat de copropriété est représenté à l'assemblée générale de l'association par son syndic dûment mandaté à cet effet.
- Lorsque dans le périmètre de l'association, sont compris deux ou plusieurs syndicats représentés par le même syndic,
des mandataires ad hoc devront être désignés par le ou les syndicats afin qu'un même syndic ne puisse représenter plus d'un syndicat.
A défaut de nomination, le mandataire ad hoc est désigné par l'autorité judiciaire saisie à la requête de tout intéressé.
- Dans chaque copropriété, les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs d’entre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de la copropriété,
dûment mandaté, de les représenter à l’assemblée des propriétaires de l’association. Un même syndic ne peut être mandaté par les copropriétaires
de plus d’une copropriété.