Travaux sur constructions existantes
Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr , JORF n°0283 du 7 décembre 2011 page 20667 texte n° 9
Article 1
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article R.* 421-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
- « Art. R.* 421-14. - Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes,
à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires :
- a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ;
- b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu,
les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à quarante mètres carrés ;
toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt
mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface hors œuvre brute, lorsque leur réalisation
aurait pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à
l'article R. 431-2 ;
- c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque
ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à
l'article R. 123-9 ;
- d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de
l'article L. 313-4.
Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même
destination que le local principal. » ;
2° Le septième alinéa de l'article R.* 421-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
- « f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés
et inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ce dernier seuil est porté à quarante mètres carrés pour les projets
situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux
impliquant la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface hors œuvre brute
lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixé à l'article R. 431-2 du présent code. »
Article 2
L'article R.* 431-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
- « Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux
sur construction existante conduisant la surface de plancher de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés
par le présent article. »
Article 3
- Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.
- Les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 1er janvier 2012 sont instruites sur le fondement
des dispositions réglementaires relatives aux procédures de dépôt des autorisations d'urbanisme applicables avant cette date.