Ergos@production

Les Outils de Gestion de votre Copropriété

Syndics bénévoles, Conseillers Syndicaux, prenez quelques minutes, ce site, le logiciel de gestion de copropriété proposé, et notre partenaire " l'Union Coopérative de Services aux Copropriétés " vont vous aider à améliorer la gestion de votre Copropriété.

ORGANISATION de la COPROPRIETE

GESTION de la COPROPRIETE

Décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010

Modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses

Extraits du site www.legifrance.gouv.fr, JORF n°0014 du 18 janvier 2011 page 1063 texte n° 46

SECTION 4 : REGLES RELATIVES AUX MODALITES DE L'ACCES AUX LIGNES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT EN FIBRE OPTIQUE

4° Informations relatives aux lignes et au point de mutualisation

L'article R. 9-2 du CPCE dispose que l'opérateur d'immeuble doit informer les opérateurs tiers quand il a obtenu une autorisation d'équiper un immeuble en fibre optique :

  • « Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et leur communique toute information utile à la mise en Å“uvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public.
  • Ces informations précisent notamment :
    • l'adresse de l'immeuble concerné ;
    • l'identité et l'adresse du propriétaire ou du syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires;
    • le nombre de logements et de locaux desservis ;
    • la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3. »
  • En outre, la décision n° 2009-1106 de l'Autorité prévoit que l'opérateur d'immeuble doit mettre à disposition les informations relatives au point de mutualisation, les informations nécessaires à l'exploitation des lignes ainsi que le système d'information, notamment pour la préparation des commandes, les commandes et résiliations, la maintenance, les demandes de réparation, la gestion des écrasements à tort, le suivi des commandes et des demandes de réparation, la facturation.
  • En dehors des zones très denses, les zones arrière de point de mutualisation regroupent, en application de la présente décision, les lignes à très haut débit en fibre optique d'un certain nombre d'immeubles bâtis. Les immeubles inclus dans une zone arrière de point de mutualisation auront vocation à être raccordés par l'opérateur d'immeuble qui opère ce point de mutualisation. Le fait qu'un immeuble soit inclus dans une zone arrière de point de mutualisation sans qu'un opérateur d'immeuble n'ait obtenu, à ce stade, l'autorisation de l'équiper constitue une information spécifique qui ne fait pas l'objet d'une mise à disposition par l'opérateur d'immeuble en application de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité ou de l'article R. 9-2 du CPCE.
  • Or les zones arrière de point de mutualisation sont les zones dans lesquelles un opérateur d'immeuble déploie un réseau horizontal en vue de raccorder les immeubles de la zone à ce point de mutualisation. Tout immeuble bâti appartenant à la zone arrière d'un point de mutualisation donné, que son ou ses propriétaires aient, au moment de l'échange d'information, accordé ou non l'autorisation de l'équiper, devra être provisionné lors du déploiement du réseau horizontal par l'opérateur d'immeuble. L'espace économique restreint de la fibre optique en dehors des zones très denses implique que plusieurs opérateurs d'immeuble n'auront pas, en principe, la capacité financière de dupliquer des déploiements en cours et qu'en tout état de cause, une telle situation est génératrice d'inefficacités économiques globales. Il paraît donc nécessaire, afin d'éviter la duplication de la partie terminale du réseau en aval du point de mutualisation, que chaque opérateur d'immeuble mette à disposition les informations relatives à la zone arrière du point de mutualisation.
  • Par ailleurs, en application de l'article 5 de la présente décision, les opérateurs d'immeuble peuvent appliquer, lors de la détermination de leur zone arrière de point de mutualisation, un plan de déploiement préexistant ou proposer une partition d'une maille géographique pertinente en zones arrière de point de mutualisation. Afin d'assurer la cohérence des déploiements entre opérateurs et afin qu'une proposition de partition d'une maille géographique pertinente puisse être réutilisée ultérieurement par un opérateur d'immeuble tiers, il apparaît nécessaire que l'opérateur d'immeuble communique cette partition aux opérateurs tiers et la mette à disposition des collectivités territoriales concernées, en cas de demande.
  • La mise à disposition des informations relatives à la zone arrière d'un point de mutualisation et à la partition d'une maille géographique pertinente en zones arrière de point de mutualisation doit être effectuée, dans des conditions raisonnables et non discriminatoires, pour les opérateurs tiers figurant sur la liste établie par l'ARCEP, en application de l'article R. 9-2 du CPCE ou pour les collectivités territoriales concernées en cas de demande. La mise à disposition doit être effectuée dans le respect d'un délai de prévenance qui ne saurait être inférieur à trois mois avant la mise en service commerciale du point de mutualisation, c'est-à-dire la date à partir de laquelle le raccordement effectif d'un client final à ce point de mutualisation est possible. Les informations seront fournies dans un format exploitable par un système d'information géographique. Il convient que l'opérateur d'immeuble transmette également ces informations à l'Autorité, dans les mêmes conditions. En outre, il convient que les destinataires de ces informations puissent les utiliser dans des conditions leur permettant de mener les analyses nécessaires au jugement du caractère pertinent et compatible de ce découpage avec leurs éventuelles contraintes.
  • L'obligation de fourniture d'informations préalables complémentaires de celles prévues dans la décision n° 2009-1106 de l'Autorité est une condition indispensable de la cohérence des déploiements en dehors des zones très denses. Elle répond à l'objectif mentionné au 7° du II de l'article L. 32-1 du CPCE, c'est-à-dire : « la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs [...] dans l'accès aux services et aux équipements ».

Ces informations vous ont intéressé, abonnez-vous au site " www.copropriete-info.fr "

Le site de la Vente en l'état futur d'achèvement