Les modalités de mise à disposition des pièces justificatives des charges de copropriété
Décret n° 2015-1907 du 30 Décembre 2015
Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr , JORF n°0303 du 31 décembre 2015 page 25481 texte n° 306
Ce décret modifie les articles 9 et 33 du décret 67-223 du 17 mars 1967
Article 1 :
- La dernière phrase du premier alinéa de l'article 9 du décret susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
- La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Article 2 :
- Après l'article 9, est inséré un article ainsi rédigé :
- Art. 9-1.
- Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes
et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965
susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à
un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
- Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure
habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués
dans la convocation mentionnée à l'article 9.
- Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique
déterminés dans le contrat de syndic.
- Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie
de ces pièces à leurs frais.
- Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.
Article 3 :
- Au troisième alinéa de l'article 33, après les mots : « aux frais de ce dernier, », sont insérés les mots : « copie des pièces justificatives
des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, ».
Article 4 :
- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux convocations des assemblées générales des copropriétaires appelées à connaître des comptes,
qui seront notifiées à compter du 1er avril 2016.