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ORGANISATION de la COPROPRIETE

GESTION de la COPROPRIETE

Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, JORF n°0098 du 25 avril 2012 page 7346 texte n° 2

Article 1 :

  • Les articles R.* 131-2 à R.* 131-7 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

Article 2

  • Après l'article R.* 131-1 du même code, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :
    • Sous-section 1
    • Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation

Art. R.* 131-2

  • Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.

Art. R.* 131-3 :

  • Les dispositions de l'article R.* 131-2 ne sont pas applicables :

    • a) Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;

    • b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ;

    • c) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ;

    • d) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ;

    • e) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;

    • f) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition.

  • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction définit les cas d'impossibilité visés aux c et d, définit le seuil visé au f, et précise les modalités de répartition des frais de chauffage en application du II de l'article R.* 131-7 et d'information des occupants.

Art. R.* 131-4 :

  • Si le seuil défini à l'article R.* 131-3 est dépassé, et avant toute installation des appareils prévus à l'article R.* 131-2, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, doivent être munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment des robinets thermostatiques en état de fonctionnement.

Art. R.* 131-5 :

  • La mise en service des appareils prévus à l'article R.* 131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.
  • Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

Art. R.* 131-6 :

  • Les appareils prévus à l'article R.* 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

Art. R.* 131-7 :

  • I. ― Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R.* 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.
  • II. - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.

    Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R.* 131-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.

    Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R.* 131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
  • III. - Les autres frais de chauffage énumérés au I sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.

Article 3 :

Après l'article R.* 131-7, est insérée une sous-section 2 ainsi rédigée :

  • Sous-section 2
  • Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal autre que d'habitation
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