Equipement des places de stationnement et des locaux à vélos
Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos
Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, JORF n°0172 du 27 juillet 2011 page 12756 texte n° 9
Article 1
I. ― Il est inséré à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 ainsi rédigés :
Art. R. 111-14-2
- Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements
sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants
des places de stationnement, constitué notamment de places de stationnement individuelles fermées
ou d'accès sécurisé, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.
- L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du disjoncteur de l'immeuble,
se situant dans un local technique électrique.
- Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir
ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable,
disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.
- Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau
général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles,
avec un minimum d'une place.
- Ce minimum de places à équiper se calcule par rapport à la plus petite des valeurs suivantes :
- ― soit la totalité des emplacements exigés par le document d'urbanisme, s'il prévoit moins
d'une place par logement ;
- ― soit la totalité des emplacements représentant en moyenne une place par logement,
majorée du nombre de places exigées pour d'autres usages que le logement.
- Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.
- Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de la recharge normale.
Art. R. 111-14-3
- Lorsque les bâtiments neufs à usage principal tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement
bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, ce parc est alimenté en électricité pour
permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables
- L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du disjoncteur principal,
situé dans un local technique électrique
- Tout ou partie de ces places doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement
un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable,
disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations
- Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du
tableau général basse tension du parc de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places,
calculé par rapport à la totalité des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles
exigé par le document d'urbanisme, avec un minimum d'une place
- Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités
d'application du présent article, notamment les caractéristiques de la recharge normale
Art. R. 111-14-4
- Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements
comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble,
ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos,
ce terme désignant, pour l'application du présent article et du suivant, les cycles et
les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route
- Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de
stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de
stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par
arrêté du ministre chargé du logement
Art. R. 111-14-5
- Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement
d'accès réservé aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé
au stationnement sécurisé des vélos
- Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de
stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de
stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé du logement
II. ― Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI : « Infrastructures pour la recharge des véhicules électriques dans les bâtiments et le stationnement
sécurisé des vélos
Art. R. 136-1
- Pour l'application de l'article L. 111-5-3, lorsque les bâtiments, dont la demande de permis de
construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, situés en France métropolitaine,
à usage principal de bureaux ne comportant pas de logements et équipés d'un parc de stationnement
bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
- ― capacité de stationnement supérieure à 20 places dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants,
capacité de stationnement supérieure à 40 places dans les autres cas ;
- ― un unique propriétaire et un unique occupant de l'ensemble constitué des locaux
et du parc de stationnement,
- le propriétaire réalise, à partir d'un tableau général basse tension situé en aval du
disjoncteur de l'immeuble, des circuits électriques dédiés permettant la connexion
de points de charge pour la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables
et équipe une partie des places du parc de stationnement de ces points de charge.
- Cette installation dessert au moins 10 % de la totalité des places du parc de stationnement
destinées aux véhicules automobiles dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants,
5 % dans les autres cas.
Art. R. 136-2
- Dans les bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements et comprenant
un parc de stationnement bâti clos et couvert, avant de procéder aux travaux permettant
la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure
permettant une facturation individuelle des consommations, le locataire ou occupant de bonne foi
du logement en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information,
assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible
du fait du propriétaire.
- Dans le cas d'un immeuble en copropriété, la demande est notifiée au copropriétaire avec copie
au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires. Dans le délai de trois mois
suivant la réception de la demande, le copropriétaire notifie au syndic sa demande d'inscription
de la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
- Si l'immeuble appartient à un propriétaire unique ou une société, la demande est notifiée à
son représentant légal.
- Si l'immeuble est indivis, la demande est notifiée à l'un des indivisaires, à charge pour lui
d'informer sans délai ses coïndivisaires.
- Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic,
qui entend s'opposer aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques
ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle
des consommations doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal d'instance du lieu de l'immeuble
dans le délai de six mois suivant réception de la demande.
- Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic,
notifie une copie de la saisine au demandeur, ou le cas échéant au copropriétaire qui la notifie
sans délai au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic,
peut dans le même délai décider de la réalisation de tels travaux afin d'équiper l'ensemble
des places de stationnement de l'immeuble.
- Si le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic,
n'a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision visée à l'alinéa précédent,
le demandeur pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification
au premier alinéa du présent article.
Art. R. 136-3
- La convention prévue à l'article L. 111-6-5 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat
des copropriétaires et le prestataire qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien
ou le remplacement des installations électriques intérieures et des points de charge permettant
de desservir un ou plusieurs emplacements de stationnement dans un bâtiment à usage principal
d'habitation possédant un parc de stationnement bâti, clos et couvert.
Art. R. 136-4
- Lorsque les bâtiments à usage principal de bureaux, dont la demande de permis de construire
a été déposée avant le 1er janvier 2012, ne comportant pas de logements et comprenant
un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
- ― capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places ;
- ― un unique propriétaire et un unique locataire des locaux et du parc de stationnement,
- le propriétaire équipe le bâtiment d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos,
ce terme désignant, pour l'application du présent article, les cycles et les cycles à pédalage assisté
tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
- Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes
permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue.
Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment,
précisée par arrêté du ministre chargé du logement.
Article 2
Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et
de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt
de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
Les dispositions des articles R. 136-1 à R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation
entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 3
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent décret.
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