" Article 26-6 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 - art.103(V)
La Loi ALUR supprime les textes en rouge et
ajoute les textes en bleu
- Le montant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts
de dépenses des copropriétaires décidant d'y participer, est versé par l'établissement bancaire au syndicat
des copropriétaires, représenté par le syndic.
Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt sont tenus de contribuer :
- 1° A son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon
la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus
aux articles 10, 10-1 et 30 ;
- 2° Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant
pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition
des accessoires.
- L’assemblée générale peut autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l’article 18,
à déléguer à l’établissement prêteur la faculté de prélever les sommes dues au titre du remboursement de l’emprunt collectif
et du paiement des accessoires directement sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant, ainsi qu’à mettre en œuvre
les voies de recouvrement en cas d’impayé.
NOTA: Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 103 II et III : les modalités d'application de ces dispositions
sont fixées par décret en Conseil d'Etat, elles sont applicables à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la
publication dudit décret.