" Article 26-5 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 16
- Les prêts mentionnés à l'article 26-4 sont conformes aux prescriptions de l'article L. 313-4, du 1° de l'article L. 313-5 et
des articles L. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation. Le contrat de prêt conclu en application du même article 26-4,
conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l'ordre du jour de l'assemblée générale,
ne peut être signé par le syndic avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 42.