" Article 24-2 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au
06 Novembre 2015 pour la Loi du 10 juillet 1965
La Loi Macron
ajoute les textes en bleu
- Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique,
toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes
en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit
ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
- L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa.
- Par dérogation au h de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité
prévue au premier alinéa du I de l'article 24
- « L'assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer
sur toute proposition future émanant d'un opérateur de communications électroniques en vue d'installer des lignes de
communication électroniques à très haut débit mentionnées au premier alinéa du présent article.
Tant qu'une telle installation n'a pas été autorisée, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit un projet
de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat. »
- Lorsqu'une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d'un logement d'un immeuble comportant
plusieurs logements ou d'un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 66-457
du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires
ne peut s'opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même
article 1er, à l'installation de telles lignes dans les parties communes de l'immeuble de manière à permettre
la desserte de chacun des logements, sous réserve que l'immeuble dispose des infrastructures d'accueil adaptées.
- Cette installation, réalisée aux frais de l'opérateur conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et
des communications électroniques, fait l'objet d'une convention conclue dans les conditions prévues
à l'article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque
celui-ci a été institué.
Les modifications sont en bleu